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Basic and Clinical Andrology
Le principe de l’anonymat du donneur de gamètes à l’épreuve de son contexte. Analyse des conceptions juridiques de l’identité
Article Original
L. Brunet1 
[1] Centre de recherche ≪ Droit, sciences et techniques ≫, UMR 8103, université Paris-I, 129, boulevard Raspail, F-75006, Paris, France;
关键词: Donneur de gamètes;    Anonymat;    Identité;    Preuve biologique;    Origine;    Gamete donors;    Anonymity;    Identity;    Biological tests;    Origins;   
DOI  :  10.1007/s12610-010-0063-6
 received in 2009-10-02, accepted in 2010-01-19,  发布年份 2010
来源: Springer
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【 摘 要 】

ambition de cette étude est de proposer une lecture juridique qui puisse éclairer le débat passionné que suscite aujourd’hui le principe de l’anonymat des donneurs de gamètes. Ce principe, qui n’avait pas été remis en question depuis 1994, est en effet dénoncé par certains enfants nés d’une procréation médicalement assistée avec donneur et qui sont maintenant en âge de se manifester. L’impact de leur témoignage a été immédiatement sensible, et il a ainsi été proposé dans certains rapports officiels de lever l’anonymat sous certaines conditions. Pour comprendre comment le débat public s’est inversé de la sorte, il faut resituer la question de l’anonymat des donneurs de gamètes dans le prolongement d’évolutions moins visibles qui se sont manifestées dans le domaine du droit. En effet, les notions juridiques de filiation et d’identité ont été profondément reconfigurées avec le temps, et ces changements pèsent de tout leur poids dans le dossier de l’anonymat des donneurs de gamètes. Là où, hier, le droit se préoccupait de l’identification des individus à des fins politiques et sociales, aujourd’hui, il se soucie du sentiment d’identité de la personne et de son épanouissement personnel. Il faut prendre la mesure de ce changement survenu sous l’effet de l’orientation individualiste et égalitariste de la société. Le facteur déclenchant a été l’introduction de la preuve biologique dans le cadre des procès relatifs à la filiation. Mais l’attrait pour la vérité biologique, qui s’est répandue dans le droit de la filiation, s’est heurté à des situations volontairement construites sur le secret de l’ascendance biologique. La France admet en effet, depuis longtemps, qu’une femme puisse accoucher sans dévoiler son identité. L’impasse a été surmontée en dégageant une nouvelle notion juridique, celle d’origine personnelle. La loi permet aujourd’hui aux enfants nés sous X, dans certaines conditions, de demander l’identité de leur génitrice, sans que la connaissance de leur origine puisse affecter leur statut familial. La carrière de la notion d’origine personnelle prospère avec éclat sur la scène européenne et vient ainsi aiguiser le débat. Il est désormais reconnu, en droit interne comme en droit européen, que l’individu doit bénéficier d’un accès privilégié à ses origines personnelles. Le principe de l’anonymat des donneurs de gamètes peut-il rester à l’abri d’une telle (r)évolution ?

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